Amis Motards, ne vous laissez pas faire !
Maître CHEVALLIER défend souvent des motards victimes d’accident de la route. Elle se heurte tout aussi souvent à l’argumentation des adversaires et compagnies d’assurance visant à dire que « le motard roulait trop vite, c’est de sa faute ». Malheureusement, les experts techniques n’étant que rarement accidentologues et encore plus rarement au fait des particularités des accidents impliquant des motos, elle doit aussi contester ces a priori.
Mais dans de nombreuses décisions, elle obtient gain de cause pour ses clients.
En effet, le 13 octobre 2014, le partage de responsabilités plaidé par l’assurance adverse a été rejeté par le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX aux motifs que :
” Il est dès lors établi que les fautes de conduite de XX sont les seules à l’origine de l’accident et il est vain de rechercher une quelconque faute du motocycliste (Jonathan) au prétexte qu’il aurait circulé à 63 Km/heure au lieu de 50 Km selon l’expert, ce qui ne pouvait avoir de rôle contributif et qui surtout est très incertain puisqu’il se fonde sur des paramètres inexacts pour parvenir à cette affirmation (poids du véhicule et poids du conducteur erronés).“
Le 18 Décembre 2013, elle avait aussi honoré la mémoire d’un autre motard décédé, en obtenant la condamnation de l’auteur de l’accident, sans aucune ambiguïté.
Le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX avait suivi son argumentation :
“L’étude et l’analyse du procès verbal de gendarmerie permettent de constater et de retenir que par facilité, commodité ou habitude, mais en tout cas par imprudence, XX s’est déporté vers la gauche bien avant l’intersection en « coupant » celle-ci. La zone d’impact déterminée par les gendarmes et l’emplacement des véhicules avec les traces au sol des produits absorbants répandus par les secours démontrent que le véhicule de XX se trouvait dans le couloir de circulation de la moto de (Jonas) arrivant en sens inverse, et qu’il s’agit bien là de la manœuvre perturbatrice qui peut être retenue comme le fait générateur de l’accident.Toutes les digressions sur la vitesse excessive possible ou supposée de (Jonas) sont vaines. Trois avis techniques émanant d’experts considérés tous plus qualifiés les uns que les autres, à partir des mêmes données, font des estimations de cette vitesse allant de 70 à 180 km/h en passant par 134 !De telles distorsions tiennent principalement au fait que chacun raisonne à partir de paramètres très incertains et qui pourtant conditionnent toute la suite de leurs calculs.Plus concrètement, il peut être noté que les témoins auditifs ne font pas état d’un bruit de moteur en surrégime. Peu importe que la moto ait été débridée et qu’elle ait eu des capacités élevées puisque cela ne suffit pas à soutenir qu’elle utilisait sa pleine puissance à l’instant de l’accident ; pas davantage qu’un précédent excès de vitesse commis par (Jonas), XX n’étant pas exempt de reproche à cet égard.
Le seul témoin visuel direct de l’accident est Monsieur YY qui circulait derrière et dans le même sens que XX, à un peu plus de 100 mètres. Il a compris que la voiture tournait car elle a fait une manœuvre sur la gauche. Il a vu une moto qui arrivait en sens inverse et que le choc avait lieu comme si les conducteurs ne s’étaient pas vus. Il ajoute qu’il n’a pas eu l’impression de vitesse qu’on peut avoir parfois lorsque ’une moto circule à grande vitesse.“
Début 2015, elle défend Mickaël, motard très gravement blessé en août 2013. L’assurance adverse lui oppose là encore une responsabilité par moitié alors que la voiture lui a coupé la route. L’affaire est plaidée le 28 janvier 2015.
Dans cette autre affaire, Me CHEVALLIER a aussi réussi, avec le soutien de la Commission Juridique de la FFMC24, à obtenir gain de cause pour Mickaël.
Malgré la demande de la partie adverse de voir juger une part de responsabilité par moitié, sur la base d’un rapport d’expertise technique judiciaire (plein d’erreurs, notamment sur le poids des véhicules par exemple), le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX a décidé le 11 mars dernier que le motard n’était pas du tout responsable de l’accident.
Il a suivi l’argumentation de Me CHEVALLIER et considéré que le rapport reposant sur des paramètres erronés, ses conclusions ne pouvaient être retenues.
Il précise que les excès de vitesse qu’aurait pu commettre le motard précédemment ne prouvaient pas non plus que le jour de l’accident, il roulait à une vitesse excessive.
Rien ne prouve une vitesse importante ayant contribué à la survenance de l’accident, celui-ci étant dû au fait que c’est l’automobiliste qui lui a coupé la route.
Malheureusement, cette affaire a fait l’objet d’un appel de la part du conducteur de la voiture.
Cette année, Me CHEVALLIER va aussi défendre un autre motard, ayant eu un très accident en janvier 2013, sur la route d’ANGOULEME à PERIGUEUX.
L’affaire a été plaidée le 22 avril 2015 devant le Tribunal Correctionnel d’ANGOULEME.
Dans sa décision du 27 mai, le Tribunal correctionnel d’ANGOULEME a malheureusement accepté le partage des responsabilités par moitié soulevé par la partie adverse et son assureur, jugent que le motard roulait trop vite.
La victime a bien entendu fait appel.
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