Le cas des véhicules endommagés

Les nouvelles dispositions

Le Décret du 10 avril 2009 a modifié les dispositions du Chapitre VII du Code de la Route, relatif aux véhicules accidentés.

Désormais, selon l’article R. 327-1-I de ce code, il appartient à l’assureur, dans le cas où le propriétaire est d’accord pour lui céder son véhicule, de transmettre le certificat d’immatriculation au préfet du département et de déclarer l’achat au ministre de l’intérieur.

A l’inverse, en cas de refus, l’assureur en informe le ministre de l’intérieur et celui-ci procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.

Si l’accident a fait l’objet d’une procédure d’enquête par la gendarmerie ou la police et que le véhicule a été immobilisé, l’agent ou l’officier en informe le ministre de l’intérieur. Celui-ci informe alors le propriétaire que son véhicule n’est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation.

Si le propriétaire ne remet pas le certificat d’immatriculation à l’agent ou l’officier, le ministre procède à l’inscription d’une opposition au transfert de ce certificat.

Le caractère de dangerosité du véhicule est dans tous les cas, examiné par un expert lequel peut infirmer ou confirmer ledit caractère.

L’article R. 327-5 du Code de la Route prévoit une peine d’amende lorsque, notamment, le propriétaire maintient en circulation un véhicule dont le certificat d’immatriculation a été retiré ou a fait l’objet d’une interdiction de circuler.

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