La Cour d’appel de Paris a condamné un exploitant de débit de boisson à rembourser une partie de l’indemnisation du préjudice d’une victime d’un accident de la circulation. Arrêt du 18 Mars 2014 N° 12/03417
Sa motivation est la suivante :
“Ayant pris en charge l’indemnisation du dommage corporel de M. L. en sa qualité de victime passagère d’un accident de la circulation survenu le 28 mai 2009, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE (ABP), assureur du conducteur, M. K., a, par assignation du 9 mars 2011, exercé devant le tribunal de grande instance de Paris un recours en contribution à la dette à l’encontre la société GAN ASSURANCES (GAN), assureur de M. B., exploitant d’un débit de boissons dans lequel le conducteur et la victime avaient consommé des boissons alcoolisées avant le sinistre.
Par jugement du 26 janvier 2012, cette juridiction, retenant la faute de M. B. à hauteur de 25 %, a condamné la société GAN à verser à la société ABP la somme de 58.750 euros sauf à parfaire et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2012, la société GAN a interjeté appel de cette décision.« La Cour d’Appel de PARIS juge alors que : » Sur la faute de l’exploitant du débit de boissons.
…
Considérant qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Gap le 4 février 2010 que M. K., conducteur du véhicule accidenté, était sous l’emprise d’un état alcoolique, puisque son sang contenait un taux d’alcool pur de 1,05 g/l ;
Que, dans son audition par les gendarmes, il a reconnu avoir consommé trois pintes de bière avec sirop et trois verres de whisky dans l’établissement de M. B. avant de prendre le volant ;
Que M. B. reconnaît avoir vendu sept verres de whisky à M. K. et son ami, M. L. ;
…
Considérant que, même si les deux consommateurs ne présentaient pas de signes d’ivresse manifeste en quittant le bar, il n’en demeure pas moins que le fait d’avoir servi une telle quantité de whisky à deux personnes, dont l’une avait également consommé trois pintes de bière, était constitutif d’une faute ;
Que les gendarmes ont d’ailleurs estimé que ce comportement était fautif puisqu’ils ont dressé un procès-verbal à l’encontre de M. B. pour vente de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute imputable à M. B.« Concernant la répartition des fautes (contribution à la dette), la Cour d’Appel de PARIS opère un partage de 80-20 % : »Considérant qu’il ressort des constatations faites par les gendarmes que l’accident était dû, outre l’imprégnation alcoolique de M. K., à la vitesse excessive à laquelle celui-ci a abordé le virage et au fait que son pneu arrière droit était lisse ;
Que M. K. est d’ailleurs le principal responsable des conséquences de l’accident, en ce qu’il a délibérément consommé une grande quantité d’alcool alors qu’il savait qu’il allait prendre le volant ;
Que sa part de responsabilité peut raisonnablement être fixée à 80 %, le reste étant imputé à M. B. ;
Considérant que la société ABP justifie avoir versé à ce jour à M. L. et à ses parents une somme totale de 235.000 euros à titre provisionnel ;
Qu’elle est en droit d’obtenir du GAN le remboursement de 20 % de cette somme…”
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