Les honoraires de l’avocat

Le délai de prescription

Aux termes de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Par deux décisions du même jour, La Cour de cassation considère qu’est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11.599 : JurisData n° 2015-006376. – Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15.013 : JurisData n° 2015-006375 ; JCP G 2015, act. 393, J. Lasserre Capdeville).

En revanche, dans l’hypothèse inverse, le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil s’applique.

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