Droit de la responsabilité et de l’indemnisation

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Barème et Indemnisation

Référentiel indicatif des Cours d’Appel d’Agen, Angers, Bordeaux, Grenoble, Limoges, Nimes, Orléans, Pau, Poitiers, Toulouse, Versailles et Basse-Terre

Pour l’évaluation des préjudices subis par la victime directe, les avocats de victimes, les assurances et les tribunaux s’inspirent d’un référentiel établi par les Cours d’Appel. Il a été à nouveau édité en Mars 2013.

Il reprend la nomenclature DINTHILLAC.

A – Les préjudices patrimoniaux

1°) Temporaires

* Les dépenses de santé

Ce sont tous les frais pharmaceutiques, hospitaliers, médicaux et paramédicaux restés à la charge de la victime ou exposés par les organismes de sécurité sociale et les mutuelles.

* La perte de revenus – PGPA

Pour les salariés, on calcule la différence nette entre ce qu’il aurait dû percevoir (sur la base des derniers bulletins de salaire) et ce qu’il a effectivement perçu par son employeur ou au titre des indemnités journalières.

L’employeur qui a maintenu le salaire a droit de récupérer les charges patronales contre l’assureur du responsable.

Pour les artisans et professions libérales, on se réfère aux avis d’imposition ou à tous documents comptables permettant de déterminer le résultat net (et non le chiffre d’affaire brut). Ce préjudice inclut également les charges professionnelles fixes ou encore le coût de son remplacement.

* L’incidence sur la scolarité

Pour les victimes qui poursuivent des études ou une formation, elles ont droit en moyenne à :

  • 23 € par jour d’arrêt de courte durée sans perte de l’année scolaire
  • en cas de perte d’une année scolaire :

. écolier : 5000 €

. collégien : 8.000 €

. lycéen : 9.000 €

. étudiant : 10.000 €

* Les frais divers

Il s’agit de tous les frais exposés par la victime en relation directe et certaine avec l’accident : aide ménagère, déplacements, garde d’enfant, hébergement des proches, forfait journalier…

A défaut de facture, le taux horaire de l’aide, même apportée par la famille, est égal au SMIC + 10% au titre des congés payés + les charges patronales.

2°) Permanents

* Les dépenses de santé futures

Il s’agit de tous les frais médicaux, paramédicaux ou hospitaliers que la victime devra payer après la consolidation et déterminés dans le rapport d’expertise médicale. Ils sont annualisés et capitalisés.

* La perte de revenus futurs – PGPF

Il s’agit des conséquences économiques de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Le calcul est identique à celui prescrit pour la perte de revenu temporaire mais le montant est annualisé et capitalisé.

* L’incidence professionnelle

Il s’agit d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa pénibilité accrue au travail ou encore sa fatigabilité accrue. Il inclut les frais de reclassement professionnel. Il peut concerner une perte de chance.

* Les frais consécutifs à la réduction de l’autonomie

Il s’agit de comptabiliser tous les frais liés à la nécessité d’adapter le logement, le véhicule ou l’aide à la personne pour la victime. Ils sont annualisés et capitalisés, sauf concernant l’assistance par une tierce personne qui peut être versée sous forme de rente.

B – Les préjudices extra patrimoniaux

1°) Temporaires

* Le déficit fonctionnel (ITT)

Il s’agit d’indemniser la gêne subie par la victime durant la période d’ITT (interruption de travail). Elle peut être totale ou partielle. La base de calcul est de 23 € par jour.

* Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales subies jusqu’à la consolidation de la victime.

Elles sont réparées selon le barème suivant :

. 1/7 jusqu’à 1.500 €

. 2/7 jusqu’à 3.000 €

. 3/7 jusqu’à 6.000 €

. 4/7 jusqu’à 15.000 €

. 5/7 jusqu’à 30.000 €

. 6/7 jusqu’à 45.000 €

. 7/7 jusqu’à 70.000 € . tout à fait exceptionnel 70.000 € et plus

* Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de réparer l’altération subie à son apparence. Il est rarement indemnisé, sauf cas exceptionnels (grands brulés par exemple). Mais Maître CHEVALLIER le sollicite systématiquement, sur la base de photos notamment.

* Le préjudice d’agrément temporaire

Il s’agit principalement d’indemniser l’impossibilité d’exercer ses activités sportives pendant la période traumatique. Il est rarement indemnisé, sauf cas exceptionnels (sportifs de haut niveau par exemple). Mais Maître CHEVALLIER le sollicite systématiquement, sur la base d’attestations notamment.

2°) Permanents

* Le déficit fonctionnel permanent (AIPP ou DFP)

Il s’agit d’indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.

Il prend en considération les douleurs physiques résiduelles, les répercussions psychologiques, le préjudice moral…

Il est calculé en multipliant le taux retenu par l’expert médical par le prix du point tel que fixé dans le tableau du référentiel.

Par exemple : pour un DFP de 10 % concernant une personne de 20 ans, l’indemnisation sera en moyenne de 22.500 € (2250 € du point x 10).

* Le préjudice esthétique permanent

Le barème d’indemnisation est identique à celui des souffrances endurées.

* Le préjudice d’agrément

Il s’agit d’indemniser l’arrêt des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime. Elle doit justifier de ces pratiques antérieures.

* Le préjudice sexuel

Il s’agit de l’atteinte aux organes sexuels et / ou à l’acte en lui même et / ou à la fertilité. Il est indemnisé, en fonction de l’importance de l’atteinte, de l’âge et du sexe de la victime, entre 350 € à 50.000 €. Il faut penser à indemniser également le conjoint.

* Le préjudice d’établissement

Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants…).

Au délà de ces préjudices « classiques », des préjudices exceptionnels peuvent être également indemnisés, comme dans le cas de catastrophe par exemple.

Victime d’un accident médical

Que faire en cas d’accident médical ?

Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) sont compétentes pour traiter :

>> des accidents fautifs (accidents qui engagent la responsabilité des acteurs de santé)

>> des accidents non fautifs (aléas thérapeutiques)

Dans l’un ou l’autre de ces cas, vous pouvez donc saisir la commission qui sera en mesure de statuer sur votre situation.

> Les limites des compétences des CRCI tiennent :

1) d’une part à la date de l’acte en cause, qui doit être postérieur au 4 septembre 2001

2) d’autre part à un seuil de gravité fixé ainsi qu’il suit :

– un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieur à 24 %, – ou un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois,

– ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois,

Ou à titre exceptionnel :

– lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;

– lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence (TPGCE).

> Votre dossier pourra être déclaré irrecevable par la commission si ce seuil n’est pas atteint.

> La saisine de la commission est une facilité supplémentaire mise à disposition par la solidarité nationale pour les personnes s’estimant victimes d’un accident médical. Elle n’a aucun caractère obligatoire. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours directement vous adresser au juge, ou chercher un règlement amiable avec l’acteur de santé concerné, ou encore son assureur.

Voir en ligne : http://www.oniam.fr

Accident du travail et faute inexcusable

Que faire en cas d’accident du travail

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail (sur le lieu de travail ou à cause du travail, par exemple), la législation sociale s’applique, à l’exclusion de toute autre.

Cela concerne aussi bien les indemnités versées par la Sécurité sociale ou les rentes, que l’indemnisation des préjudices de la victime.

Cette indemnisation ne peut toutefois intervenir que si l’accident du travail est reconnu être dû à la faute inexcusable de l’employeur.

PROCEDURE :

Si vous estimez que votre accident de travail est dû à la faute inexcusable de votre employeur, vous devez saisir votre organisme de Sécurité Sociale puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) dans les délais.

Me CHEVALLIER peut vous assister dans ces démarches et vous proposer des modèles.

INDEMNISATION :

La réparation des préjudices de la victime (ou de ses ayant droits en cas de décès) était limitée jusqu’à une décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, aux seuls postes des

* souffrances endurées

* préjudice esthétique

* préjudice d’agrément

* préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Désormais, le TASS doit également statuer sur les demandes d’indemnisation des postes de droit commun que sont le déficit fonctionnel temporaire ou encore l’aide à domicile, par exemple.

ATTENTION :

La jurisprudence considère que les postes de nature économique (perte de revenus ou incidence professionnelle) sont déjà indemnisés par le versement de la rente de la Sécurité Sociale.

Les droits des victimes et la procédure sont évoqués aux articles L. 452-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale.

L’action doit être intentée dans les deux ans.

Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

Définition et conséquences

La Cour de Cassation considère que l’employeur a une obligation de résultat de sécurité vis-à-vis de ses salariés, aux termes d’une jurisprudence constante depuis les arrêts du 28 février 2002 relatifs à l’amiante :

« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »

La Cour de Cassation a jugé comme faute d’une gravité exceptionnelle le fait de ne pas se conformer aux règles de la plus élémentaire prudence (Cass Soc 26 mars 1963).

Elle a estimé comme telle l’utilisation de matériel défectueux ( Cass Soc 22 mars 1989).

La jurisprudence qualifie de faute inexcusable le fait qu’un employeur n’a pas fait cesser une pratique dangereuse alors que cela est de son devoir (CA DOUAI 29 novembre 1991).

Par ailleurs, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la place du fait justificatif est aujourd’hui très ténu.

La Haute Juridiction a toujours considéré que la circonstance d’une pratique devenue une habitude n’avait jusqu’alors entraîné aucun accident, ne constitue pas une cause justificative de nature à écarter l’existence d’une faute inexcusable (Cass Soc 18 février 1970).

Faute inexcusable et intérim

La protection des travailleurs intérimaires

En vertu des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ensemble l’article L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, il existe pour les personnels intérimaires une présomption de faute inexcusable pour tout travail à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité.

Comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 novembre 2010 : « l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. »

Les salariés d’agences d’intérim ont donc la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de cette agence ou de l’entreprise utilisatrice, en fonction de la particularité de leur accident.

Cela peut multiplier par deux leurs chances de succès devant le TASS !

Faute inexcusable et condamnation pénale

Conséquences d’un jugement pénal

Lorsque l’accident du travail donne lieu à des poursuites pénales contre l’employeur, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’applique aux actions en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagées devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne peut remettre en cause les points définitivement résolus par le juge répressif.

Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, une condamnation pénale pour le non-respect des règles à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger.

L’autorité de la chose jugée au pénal implique la faute inexcusable et la responsabilité personnelle de l’employeur dans la réalisation du dommage et dans l’inexécution, génératrice d’un danger dont il doit avoir conscience, des prescriptions relatives à la sécurité.

Cela a été confirmé à maintes reprises.

En résumé, une condamnation pénale de l’employeur a pour conséquence de voir reconnaitre la faute inexcusable par le TASS.

Ainsi, il ne faut pas hésiter à porter plainte pour « blessures involontaires dans le cadre du travail » contre son employeur.

Attention :

la victime peut se constituer partie civile dans le cadre de l’action pénale mais uniquement au soutien de l’action publique. Elle ne peut demander l’indemnisation de ses préjudices. Elle ne peut solliciter que le remboursement des frais d’avocat (article 475-1 du code de procédure pénale).

Accident du travail, indemnisation et CIVI

La nouvelle possibilité donnée à la victime de saisir la CIVI

Dans deux arrêts du 7 mai 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a fait œuvre innovante et a permis l’application des articles 706 et suivants du code de procédure pénale :

  • en cas de faute intentionnelle de l’employeur ou d’un préposé (viol par son supérieur hiérarchique sur son lieu de travail)
  • en cas d’un ayant droit qui ne reçoit aucune rente de la sécurité sociale (tante d’une victime d’un homicide involontaire imputable à un salarié) :

1°) la victime d’un accident du travail peut demander l’indemnisation de ses préjudices à la CIVI en cas de faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale et en application de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.

2°) la tante n’était pas considérée comme ayant droit au sens de la législation sur les accidents du travail et a pu être indemnisée de son préjudice moral par la CIVI sur le même fondement.

Cette haute juridiction ouvre donc la voie à l’indemnisation de victime directe ou par ricochet d’un accident du travail lorsque la législation sociale autorise un recours de droit commun.

Il faut toutefois être vigilant car il s’agit vraiment de cas particuliers. Le principe de base en la matière est que seule la législation sur les accidents du travail s’applique (versements de l’organisme de sécurité sociale, saisine du TASS dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur).

Voir en ligne : CIVI

La nomenclature DINTHILLAC

La classification des postes de préjudices aujourd’hui appliquée

Préjudices corporels de la victime directe

A – LES PREJUDICES PATRIMONIAUX

1°) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

  • dépenses de santé actuelles
  • frais divers (assistance d’un médecin expert, transport…)
  • assistance tierce personne
  • pertes de gains professionnels

2°) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

  • dépensés de santé futures
  • frais de logement adapté
  • frais de véhicule adapté
  • assistance tierce personne
  • incidence professionnelle
  • préjudice scolaire, universitaire ou de formation
  • pertes de gains professionnels

B – LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

1°) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

  • déficit fonctionnel temporaire (ancienne gêne dans la vie courante)
  • préjudice esthétique temporaire
  • souffrances endurées
  • préjudice d’agrément

2°) Préjudices extrapatrimoniaux permanents

  • déficit fonctionnel permanent (ancienne IPP)
  • préjudice d’agrément
  • préjudice esthétique permanent
  • préjudice sexuel
  • préjudice d’établissement
  • préjudices permanents exceptionnels (atypiques : en cas d’attentats ou catastrophes naturelles, hépatite…)
Rente d’invalidité et recours

Les postes de préjudices sur lesquels la rente s’impute

Après la loi du 21 décembre 2006, la question a été posée de savoir sur quels postes de préjudices les organismes de sécurité sociale pouvaient recouvrer la rente d’invalidité versée en cas d’accident de travail causé lors de la conduite d’un véhicule et impliquant un tiers.

La Cour de Cassation vient de décider que la rente versée en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (arrêts du 19 mai 2009 de la chambre criminelle et 11 juin 2009 de la 2e chambre civile).

Il en ressort que, dans le cas où le montant de la rente (arrérages échus et montant capitalisé) est supérieur à l’indemnisation des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle ou si ces deux postes sont inexistants, l’organisme de sécurité sociale peut imputer sa créance sur le poste du déficit fonctionnel permanent.

Cela réduit donc d’autant l’indemnisation de la victime.

Les délais de versement de l’indemnisation

Quand les dommages intérêts doivent ils être payés

  • Selon l’article L. 211-17 du code des assurances, le paiement des sommes convenues dans une transaction doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation (15 jours). Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis à l’expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
  • En cas de condamnation judiciaire, selon l’article L. 211-18 du code des assurances, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Victime d’un accident

Les bons réflexes à avoir…

Vous venez d’être victime d’un accident.

Votre entourage et vous avez donc été atteints dans votre intégrité physique et / ou morale.

Voici des informations qui vous permettront de commencer à constituer un bon dossier d’indemnisation :

I – Au niveau médical

Tout d’abord, il est essentiel à la sauvegarde de vos droits de victime que vous pensiez immédiatement à :

• Déclarer le sinistre (l’accident) à l’organisme de sécurité sociale dont vous dépendez dans les 15 jours et à votre compagnie d’assurance (assurance « habitation » pour les piétons ou cyclistes et assurance « véhicule » pour les conducteurs ou passagers de tout véhicule terrestre à moteur) dans un bref délai. Les proches peuvent également procéder à cette formalité dans le cas où la victime directe est dans l’incapacité de la faire.

• Obtenir, si vous êtes hospitalisé :

  • Le certificat médical initial, décrivant vos blessures et mentionnant votre incapacité temporaire de travail (ITT) c’est-à-dire votre incapacité à effectuer les travaux de la vie courante,
  • le bulletin d’hospitalisation,
  • le compte rendu opératoire,
  • les bulletins de situation.

Ils doivent vous être remis par le service des urgences ou le service administratif. Vous pouvez également obtenir, sur simple demande, votre entier dossier médical.

• Obtenir, à votre retour à domicile des certificats médicaux de votre médecin traitant justifiant :

  • votre besoin d’une aide de vie (aide ménagère) à raison de X heures par jour pendant X jours,
  • un soutien scolaire pour les enfants,
  • un aménagement ou des matériels de mobilité spécifiques.

• Demander auprès de votre employeur une allocation de présence parentale pour vous occuper de votre enfant blessé.

Elle sera versée, si vous pouvez en bénéficier, par la Caisse d’Allocations Familiales. Si vous êtes sans emploi, cette demande doit être adressée directement à la CAF.

• Garder par devers vous tous les justificatifs de frais qui ne vous sont pas remboursés.

II – Au niveau juridique et administratif

En tant que victime, vous avez le droit de :

• porter plainte,

• vous constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale afin de faire reconnaître votre qualité de victime,

• avoir recours à votre propre avocat. Le choix vous appartient quoiqu’en dise votre compagnie d’assurance.

Vous pouvez également organiser seul la défense de vos intérêts.

• obtenir gratuitement de la part de votre compagnie d’assurance d’une copie de la procédure pénale (procès verbal de police ou de gendarmerie).

Enfin, vous bénéficiez peut être dans vos contrats d’assurance de garanties vous permettant une prise en charge des frais en relation avec l’accident, le versement d’indemnités, le paiement des échéance d’un crédit… Veillez à bien regarder leurs conditions générales et particulières.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.