Droit pénal
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La perte et la récupération des points du permis de conduire
Tout savoir sur la récupération des points perdus !
Un conducteur titulaire d’un permis français commettant une infraction sur le territoire national est susceptible de se voir retirer les points de son permis de conduire.
La perte de points n’a lieu que lorsque la réalité de l’infraction est établie.
En application de l’article L223-1 du Code de la Route, l’infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le titulaire du permis de conduire peut se voir retirer 1 à 6 points en fonction de l’infraction reprochée. Si plusieurs infractions sont commises, le nombre de points retiré ne peut pas être supérieur à 8 (article L223-2 du Code de la Route).
La récupération des points est prévue par l’article L223-6 du Code la Route. Différents délais sont applicables.
Délai de six mois :
En cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter du jour où l’infraction est réellement établie et à la condition que le titulaire du permis de conduire n’ait pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.
Délai de deux ans :
Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.
Délai de trois ans :
Le délai de deux ans mentionné ci-dessus est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.
Délai de dix ans :
Les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes prévues par le Code de la Route sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante.
Stage de sensibilisation :
Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an.
Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction.
Non cumul des infractions d’usage et de détention de stupéfiants en cas de consommation personnelle
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation refuse le cumul de l’usage avec l’acquisition et la détention pour les stupéfiants dont l’auteur avait fait usage pour sa consommation personnelle. La détention illicite de stupéfiants ne peut être réprimée que si elle s’inscrit dans un trafic.
La législation relative aux stupéfiants est contenue tant dans le Code Pénal que dans le Code de la Santé Publique.
L’article L3421-1 du Code de la Santé Publique dispose que « l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal ».
L’article 222-37 du Code Pénale dispose que « le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant ».
De telles infractions sont souvent en concours. En effet, une personne qui consomme des stupéfiants doit inévitablement détenir de la marchandise. Elle pourrait donc être poursuivie tant pour usage que pour détention de stupéfiants.
La jurisprudence a précisé l’application de ces deux infractions.
Dans un arrêt de la Chambre Criminelle du 14 mars 2017 (n°16-81.805), la Cour de Cassation a décidé qu’« en réprimant spécifiquement l’usage illicite de stupéfiants, pour consommation personnelle, le législateur a entendu ne pas sanctionner lesdits usagers pour les délits de l’article 222-37 du code pénal sur le trafic de stupéfiants dès lors que tout consommateur est nécessairement tenu d’acquérir et de transporter ces stupéfiants ».
Cet arrêt réitère une solution que la chambre criminelle avait déjà consacrée à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. crim., 16 sept. 2014, n° 14-90.036,QPC : JurisData n° 2014-023173 ; Bull. crim. n° 188 ; Rev. pénit. 2014, p. 865, obs. O. Décima) ainsi que dans un arrêt du 21 octobre 2015.
Refus ADN
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Voir en ligne : Site Refus ADN
Les droits de la personne gardée à vue
Ce qu’il faut savoir quand on est arrêté
L’Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou l’agent sous son contrôle, doit notifier immédiatement à la personne placée en garde à vue ses droits, dans une langue qu’il comprend.
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation non justifié par des circonstances insurmontables (ex : état d’ivresse, impossibilité d’obtenir le concours d’un interprète) porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
1°) Informer un tiers
► faire prévenir par téléphone son concubin, son conjoint, ses parents, son frère ou sa sœur ou encore son employeur
► dans les 3 heures à compter du début de la garde à vue, sauf nécessités de l’enquête (avec l’obligation alors d’en référer au Procureur)
2°) Demander l’intervention d’un médecin
► la réquisition au médecin doit intervenir dans les 3 h du placement
► le gardé à vue peut la demander à n’importe quel moment
► l’examen doit indiquer si la garde à vue est possible mais peut aussi porter sur d’autres points (ex : des sévices qui auraient été subis)
► le médecin peut procéder à tout soin utile ou prescrire la poursuite d’un traitement
3°) Demander un entretien avec un avocat
► sauf exception liée à la nature de l’infraction, l’entretien est possible à la 1re heure et en cas de prolongation, à la 25e heure
► l’entretien ne peut durer plus de 30 minutes
► avec la présence d’un interprète le cas échéant
► dans un lieu assurant la confidentialité de l’entretien
► l’avocat est seulement informé par l’OPJ, ou sous son contrôle, de la nature et de la date présumée de l’infraction recherchée ; il n’a pas connaissance des déclarations des personnes placées en garde à vue ni éventuellement, du résultat de l’enquête. Il ne participe pas non plus aux interrogatoires.