Non application par le débiteur d’un plan de surendettement

Il est possible de s’opposer à un créancier qui tente d’obtenir la caducité d’un plan de surendettement en raison du non-respect de ses obligations par le débiteur : il suffit de vérifier si le créancier a bien rempli les siennes !

Les jugements rendus par les Tribunaux d’Instance ne sont pas toujours très clairs sur les recommandations de la Commission de Surendettement auxquelles ils ont conféré force exécutoire : de quelles recommandations s’agit-il et que se passe-t-il en cas de non respect, par un créancier, d’une de ces recommandations ?

Dans le cas d’espèce, le dispositif de l’ordonnance était rédigé ainsi :

  • « DONNONS force exécutoire aux recommandations élaborées le 08 février 2005 ;
  • ANNEXONS lesdites recommandations à la présente ordonnance ;
  • RAPPELONS que les créanciers auxquels les mesures recommandées sont opposables ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution du plan, ni obtenir du débiteur des sommes supérieures ou d’autre natures que celles prévues par ce plan ».

La question était de déterminer quelles conséquences devaient découler du fait que la banque n’avait pas envoyé au débiteur les nouvelles modalités de règlement, à savoir un échéancier lui précisant le premier règlement à intervenir en application du plan de la commission.

La banque créancière considérait que le non respect par elle de cette recommandation ne dédouanait pas le débiteur qui n’avait pas respecté le plan pour ce qui la concernait.

Espérant échapper à l’effacement partiel de sa créance à la fin du moratoire, elle ne s’était pas manifestée et avait tenté d’obtenir, dix ans plus tard, la caducité du plan pour ce qui la concerne. Elle avait donc opéré une saisie attribution en règlement de la totalité de sa créance.

Cette saisie attribution avait été contestée devant le Juge de l’Exécution de PERIGUEUX et l’argumentation de la banque avait été rejetée par ledit juge lequel avait considéré que TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERIGUEUX, en donnant force exécutoire aux recommandations élaborées par la Commission de Surendettement et en annexant à son ordonnance toutes les pages de ces recommandations, n’avait pas entendu donner force exécutoire à seulement une partie d’entre elles.

L’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 19 octobre 2017 a jugé qu’en absence de respect de l’ordonnance du Tribunal d’Instance et des documents annexés, la banque ne pouvait se prévaloir de la caducité du plan, caducité qui ne pouvait résulter des mises en demeure adressées au débiteur alors que celui-ci n’avait pas reçu préalablement la notification de la date à laquelle le premier règlement devait intervenir.

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